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LES MISSIONS DU CNID - POLITIQUE NATIONALE
La toxicomanie des jeunes | La prévention |   Le traitement  |   La législation  |   A l'international

 

INTRODUCTION
ETAT DES LIEUX
DEPENALISATION, LEGALISATION, DECRIMINALISATION ?
L'INJONCTION THERAPEUTIQUE

LA LEGISLATION - INTRODUCTION

Défendre les jeunes face aux drogues, c'était l'objectif de la loi du 31 Décembre 1970. A cet effet, le parlement ne s'était pas contenté de prévoir des mesures répressives contre les trafiquants, il s'était aussi préoccupé de la protection des usagers, des provocations à usage, et de leurs effets maléfiques.

Le législateur, avec une lucidité remarquable en 1970, époque où la toxicomanie était encore mal connue, a voté une loi déclarant, sans ambiguïté, le caractère illicite de l'usage et du commerce des drogues, assurant ainsi, la protection de la loi à ceux qui par faiblesse ou ignorance risquaient de s'auto-détruire.

Deux séries de mesure:


· Article 1 - Des mesures sanitaires: la gratuité des soins pour garantir l'accès aux soins, et l'injonction thérapeutique, mesure d'assistance à personne en danger.

· Article 2 - Des mesures répressives: sanction du trafic et de l'incitation à usage de drogue.

La loi de 1970 avait oublié de définir une politique de prévention. Cette lacune aurait pu être comblée par:

· Une circulaire 1972 Marcellin qui n'avait que le "défaut" d'être émise par le Ministère de l'Intérieur, est restée lettre morte de fait.

· Une circulaire du ministère de l'Education nationale en 1977 totalement inadaptée.
· Une circulaire Jospin d'Octobre 1990 a institué , dans les Lycées et Collèges, des Comités d'Environnement Social, "outil privilégié de la lutte contre la drogue et les situations à risques". Cela a été un échec, faute de former au préalable des adultes motivés et de les doter d'un message de prévention clair.

· La circulaire Allègre du 1er Juillet 1998 qui les a remplacé par des Comités d'Education à la Santé connaît le même échec pour les mêmes raisons.

Par ailleurs, une circulaire Peyrefitte de juin 1978 du Ministère de la Justice a enjoint aux magistrats de ne faire qu'une simple admonestation aux jeunes pris en possession d'une certaine quantité de cannabis supprimant de fait la pénalisation de l'usage. Les avocats de la dépénalisation oublient délibérément cette circulaire quand ils font 'pleurer les chaumières' sur le sort du pauvre gosse qui risquerait un an de prison pour la possession d'une barrette de 5g.

Enfin, la loi de 1994 lors de la réforme du Code Pénal a aggravé sensiblement et à juste titre les sanctions pénales pour trafic.

Avec cette loi, après un toilettage et quelques adjonctions, le pays serait doté d'une législation adaptée. A trois conditions toutefois:

1- qu'une solide formation prépare les intervenants à son application et qu'une stratégie de communication effectivement menée crée un réel consensus.

2- qu'une volonté politique, tant gouvernementale que parlementaire, veille à ce que sa mise en oeuvre soit effective.

3- que les trois volets de cette politique volontariste - prévention, soins, répression - soient menées simultanément et avec des mesures adaptées.

Le point de vue d'André Houpert, Avocat Général près la cour de Paris

"Grâce à la loi de 1970, à celle de 1987 qui renforçait les dispositions contre le trafic des stupéfiants, on peut estimer que l'arsenal législatif devrait permettre d'agir efficacement. Si l'on ajoute la loi de 1995 qui a pour finalité de lutter contre le délit général de blanchiment et qui, s'inspirant de conventions internationales, prévoit notamment la possibilité d'arraisonnements en haute mer ou la confiscation des biens, et que des personnes en contact avec les toxicomanes et jouissant de revenus dont l'origine ne peut être expliquée peuvent être condamnées, on peut avoir l'impression légitime d'avoir fait le tour de la question.

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte afin d'expliquer pourquoi les résultats ne sont pas au rendez-vous.

Il y a tout d'abord la difficulté, dans de nombreux cas, de poursuivre à l'international. Trop souvent aussi il y a une tendance à se cantonner dans le classique et à ne pas exploiter toutes les ressources de la loi.

Il faut mentionner également, les problèmes de procédure qui rendent difficile l'application, par exemple, de ce que prévoit la loi de 1987 (perquisitions de nuit, allongement de la garde à vue), car toutes les réformes actuelles du système judiciaire vont dans le sens contraire. Pour ce qui est de l'injonction thérapeutique, le manque de moyens, empêche dans la réalité l'extension concrète de cette mesure.

Enfin, il y a aussi la pesanteur des moeurs, on hésite à poursuivre lorsqu'il y a dans les médias, ou ailleurs, des incitations à consommer car cela est perçu comme allant à l'encontre de la sacro sainte liberté d'expression."

 

ETAT DES LIEUX

A ce jour, plus de 30 ans après sa promulgation, faute d'avoir été comprise et faute d'avoir été dotée des mesures et moyens matériels nécessaires, la loi de 1970 est très peu appliquée ou mal appliquée quand elle l'est, ce qui explique, en partie, l'aggravation du fléau.

On ne peut dire qu'il y ait une politique de répression rigoureuse.

La circulaire Peyrefitte de 1978 a pratiquement dépénalisé de fait l'usage du cannabis.

Les sanctions pénales prévues pour les trafiquants professionnels - de maximum 5 à 10 ans de prison - ont été régulièrement allégées, par la relative clémence des magistrats et par le jeu des réductions des peines pour bonne conduite. Un an ou deux ans de prison effective est dérisoire en comparaison des bénéfices réalisés par les organisateurs du trafic et des récompenses attribuées par eux, à leur sortie de prison, aux intermédiares "muet".

En 1994, la loi a aggravé les peines de prison, jusqu'à 20 et 30 ans. Il ne semble pas qu'elle soit appliquée jusqu'à présent.

Dans les faits, quelles sont les articles de lois applicables?
Au Code Pénal

Production et grand trafic

Art 222-34 - Création, direction d'un groupement

Art 222-35 - Production ou fabrication

Art 222-36 - Importation

Art 222-37 - Acquisition, détention, offre, cession

Art 324-1 - Blanchiment des produits financiers

Trafic Local "Deal de Rue"

Art 222-39 - Peines maximales 5 ans d'emprisonnement, 106000 euros d'amende - Peine portée à 10 ans si l'acheteur est mineur ou si la vente a lieu près d'un établissement d'enseignement.

Art 227-18 - Provocation des mineurs à l'usage
Peines maximales 5 ans d'emprisonnement, 106000 euros d'amende - Peines portées à 7 ans et 152000 euros si le mineur a moins de 15 ans au trafic
Utilisation d'un mineur pour transporter, détenir, offrir et céder des stupéfiants - Peines maximales 7 ans d'emprisonnement, 152000 euros d'amende - Peines portées à 10 ans et 304000 euros si le mineur a moins de 15 ans

Art 222-39-1 - Ressources injustifiées - Ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie

Au Code de la Santé Publique

L.628 - Usage illicite - Consommation de substances stupéfiantes - Peines maximales 2 mois à 1 an d'emprisonnement - 75 à 2200 euros d'amende

L'injonction thérapeutique est un acte d'assistance à personne en danger. Le procureur peut ne pas poursuivre et enjoindre au toxicomane de se soigner.

L.630 - Incitation à usage
Peines maximales 2 à 5 ans d'emprisonnement, 76000 euros d'amende
Peines portées à 5 ans d'emprisonnement, 106000 euros d'amende si la cible est mineur et a plus de 15 ans
Peines portées à 7 ans d'emprisonnement, 152000 euros d'amende si la cible est mineur et a moins de 15 ans ou si a lieu aux abords d'un établissement scolaire.

En réalité, depuis 30 ans, les kiosques à journaux, les libraires, les grandes surfaces sont plein de revues et de libres incitant à l'usage. Il en est de même pour les disques, la télévision et les films. Des animateurs de télé se vantent souvent de leur consommation de cannabis en affirmant que c'est sans danger.

Un contravenant provocateur connu tel que Galland, président du CIRC, a été condamné 3 fois ces dernières années, à chaque fois à 6 mois de prison avec sursis et à une amende dérisoire de quelques centaines d'euros.

Trop souvent le parquet ne retient pas la plainte des parties civiles. Quand est-ce qu'un ministre de la justice rappellera-t-il aux magistrats qu'ils sont payés pour appliquer la loi?

On poursuit, à juste titre, avec sévérité, le racisme, le sexisme, etc. Mais l'incitation à usage de drogue qui hypothèque l'avenir de dizaines de milliers de jeunes ne semble pas préoccuper la justice.


DEPENALISATION, LEGALISATION, DECRIMINALISATION ?

La France étant signataire des conventions de New York du 30 mars 1961 et de Vienne du 19 Décembre 1988 (qui étant le système de 1961 aux substances psychotropes) doit se conformer aux décisions de la commission des stupéfiants qui fixe annuellement la liste des produits devant être inscrits au tableau des stupéfiants.

Elle s'engage également, à partir du moment où un produit est inscrit sur cette liste, à le prohiber.

Légalisation

Elle consisterait à supprimer la prohibition qui frappe un produit, et à le rendre légal. Légaliser le cannabis équivaudrait à dire que ce n'est plus une substance dont la production, l'importation, l'usage et le commerce sont illicites.
En principe, donc il n'est pas possible de légaliser une drogue si la France veut respecter ses engagements.

Dépénalisation

Selon les deux conventions ci-dessus, les états s'engagent à incriminer pénalement la production, l'importation, le trafic.
En ce qui concerne l'usage et la détention en vue de l'usage personnel, ils ont le choix entre l'incrimination (qualification pénale) comme en France actuellement ou le traitement sanitaire ou administratif.
Dépénaliser l'usage d'une drogue revient donc à décider que cet usage ne constituera plus une infraction pénale.

"Décriminalisation"

C'est une notion purement technique. Le crime est une des trois catégories juridiques d'infractions, avec le délit et la contravention.
Décriminaliser une infraction consiste donc pour le législateur à décider qu'elle deviendra un délit, ce qui peut éventuellement ne rien changer sur le plan de la répression. Avant le 1/3/1994, l'importation de stupéfiants était un déli puni de 30 ans de prison. Depuis c'est un crime, mais la peine est toujours de 30 ans. La différence principale est d'ordre procédural (jugement par la cour d'assises).


La dépénalisation - Un faux problème

Si le cannabis était dépénalisé demain, est-ce que son usage serait moins dangereux pour les jeunes?

L'usage de l'alcool et du tabac est licite. Pourtant, il ya un consensus pour déplorer son usage de plus en plus fréquent par les jeunes et les dégats que cela entraîne. Les mêmes qui veulent la légalisation du cannabis font le procès de l'alcool et du tabac.

La seule question qu'un adulte et un citoyen, à plus forte raison un politique responsable, devrait se poser est: "Quel intérêt y a-t-il à proposer l'accès libre du cannabis aux adolescents et aux jeunes?"

Quest-ce qu'on leur apporte en dépénalisant le Cannabis:
- Le bonheur? Non, les paradis artificiels ne peuvent faire que des drogués malheureux
- La liberté? Non, l'esclavage
- Le talent? Non, la déchéance physique et psychique

Mais nous dira-t-on actuellement, seuls 6 à 7% de ceux qui consomment régilièrement du cannabis vont tomber dans la toxicomanie. Ceux qui disent cela semble vouloir ignorer que cela représente environ 42000 jeunes vies de 15 à 18 ans, garçons ou filles, gachées.

Alors, qu'est-ce qui pousse une minorité d'activistes dans ce pays à hurler haut et fort: "Soyons modernes: dépénalisons, légalisons."
En fait d'être modernes, cee ne sont que les avant-gardes de la décadence.

Que les trafiquants veulent la dépénalisation, on le comprend. Sur le plan personnel, cela leur permet de devenir d'honnêtes négociants ayant pignon sur rue. Sur le plan financier, ils rêvent de développer des chaînes de coffee shops qui leur rapporteront encore plus par un plus grand nombre de clients captifs, car dépendants.
Que le lobby idéologique post soixante-huitard veule la dépénalisation, on le comprend aussi. Ce sont des irresponsables murés dans leur idéologie dépassée. Pour certains, c'est même devenu leur fond de commerce. Ils ne pensent qu'au triomphe de leur idéologie, au confort de quelques centaines de milliers d'adultes. Ils en oublient que le problème n'est pas celui des adultes mais celui du danger pour les adolescents de 11 à 15 ans, initiés au cannabis par leur exemple. Adultes égoistes, ils sont indifférents aux menaces et au risque que le cannabis fait peser sur l'avenir de ces enfants.

Quand au lobby psychiatrique, médiatique et politique, une partie est motivée par l'idéologie comme ci-dessus, les autres exploitent un fond de commerce, avec raccolage de voix des jeunes. Comment un politique peut-il prétendre aider les jeunes à se ccontruire un avenir heureux et proposer le cannabis en vente libre pour y parvenir? Non seulement cela démontre leur carence de réflexion et de proposition, mais agir ainsi est tout simplement criminel. On peut d'ailleurs constater que les citoyens ont répondu aux dernières élections présideentielles et législatives en leur affligeant une défaite sévère.


 

L'INJONCTION THERAPEUTIQUE

L'injonction thérapeutique

Les articles du Code de la Santé Publique L.628 1, 2 et 3 prévoient que le Procureur de la République pourra enjoindre au toxicomane délinquant de subir une cure de désintoxication, ce qui entreîne la suspension de l'action pénale.

L'article L.628-5 dit que les dépenses d'aménagement des établissements de cure ainsi que les frais d'hospitalisation seront pris en charge par l'Etat.

Les parlementaires avaient ainsi défini un dispositif judicieux de protection de la personne humaine et d'assistance à personne en danger.


Qu'en est-il dans les faits?

Jusqu'à ces dernières années, ce dispositif a été très peu utilisé par les magistrats,
· soit parce qu'ils étaient persuadés, à tort, par la "pensée unique" dominante, qu'on ne guérit pas un toxicomane contre sa volonté - Ils méconaissaient ainsi le rôle majeur de la suppression du produit grâce au sevrage, volontaire ou non.
· soit par ceux qui souhaitaient l'utiliser parce qu'ils en étaient empêchés du fait de l'insuffisance criante en centres d'accueils adaptés.
· soit qu'ils se contentent maintenant de prescrire des produits de substitution

 

 
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