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LA LEGISLATION
- INTRODUCTION
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Défendre
les jeunes face aux drogues, c'était l'objectif
de la loi du 31 Décembre 1970. A cet effet,
le parlement ne s'était pas contenté
de prévoir des mesures répressives
contre les trafiquants, il s'était aussi
préoccupé de la protection des usagers,
des provocations à usage, et de leurs effets
maléfiques. |
Le législateur, avec une
lucidité remarquable en 1970, époque où
la toxicomanie était encore mal connue, a voté
une loi déclarant, sans ambiguïté,
le caractère illicite de l'usage et du commerce
des drogues, assurant ainsi, la protection de la loi
à ceux qui par faiblesse ou ignorance risquaient
de s'auto-détruire.
Deux séries de mesure:
· Article 1 - Des mesures sanitaires: la gratuité
des soins pour garantir l'accès aux soins, et
l'injonction thérapeutique, mesure d'assistance
à personne en danger.
· Article 2 - Des mesures répressives:
sanction du trafic et de l'incitation à usage
de drogue.
La loi de 1970 avait oublié de définir
une politique de prévention. Cette lacune aurait
pu être comblée par:
· Une circulaire 1972 Marcellin qui n'avait que
le "défaut" d'être émise
par le Ministère de l'Intérieur, est restée
lettre morte de fait.
· Une circulaire du ministère de l'Education
nationale en 1977 totalement inadaptée.
· Une circulaire Jospin d'Octobre 1990 a institué
, dans les Lycées et Collèges, des Comités
d'Environnement Social, "outil privilégié
de la lutte contre la drogue et les situations à
risques". Cela a été un échec,
faute de former au préalable des adultes motivés
et de les doter d'un message de prévention clair.
· La circulaire Allègre du 1er Juillet
1998 qui les a remplacé par des Comités
d'Education à la Santé connaît le
même échec pour les mêmes raisons.
Par ailleurs, une circulaire Peyrefitte de juin 1978
du Ministère de la Justice a enjoint aux magistrats
de ne faire qu'une simple admonestation aux jeunes pris
en possession d'une certaine quantité de cannabis
supprimant de fait la pénalisation de l'usage.
Les avocats de la dépénalisation oublient
délibérément cette circulaire quand
ils font 'pleurer les chaumières' sur le sort
du pauvre gosse qui risquerait un an de prison pour
la possession d'une barrette de 5g.
Enfin, la loi de 1994 lors de la réforme
du Code Pénal a aggravé sensiblement et
à juste titre les sanctions pénales pour
trafic.
Avec cette loi, après un toilettage
et quelques adjonctions, le pays serait doté
d'une législation adaptée. A trois conditions
toutefois:
1- qu'une solide formation prépare les intervenants
à son application et qu'une stratégie
de communication effectivement menée crée
un réel consensus.
2- qu'une volonté politique, tant gouvernementale
que parlementaire, veille à ce que sa mise en
oeuvre soit effective.
3- que les trois volets de cette politique
volontariste - prévention, soins, répression
- soient menées simultanément et avec
des mesures adaptées.
Le point de vue d'André Houpert,
Avocat Général près la cour de
Paris
"Grâce à la loi de
1970, à celle de 1987 qui renforçait les
dispositions contre le trafic des stupéfiants,
on peut estimer que l'arsenal législatif devrait
permettre d'agir efficacement. Si l'on ajoute la loi
de 1995 qui a pour finalité de lutter contre
le délit général de blanchiment
et qui, s'inspirant de conventions internationales,
prévoit notamment la possibilité d'arraisonnements
en haute mer ou la confiscation des biens, et que des
personnes en contact avec les toxicomanes et jouissant
de revenus dont l'origine ne peut être expliquée
peuvent être condamnées, on peut avoir
l'impression légitime d'avoir fait le tour de
la question.
Plusieurs facteurs doivent être
pris en compte afin d'expliquer pourquoi les résultats
ne sont pas au rendez-vous.
Il y a tout d'abord la difficulté,
dans de nombreux cas, de poursuivre à l'international.
Trop souvent aussi il y a une tendance à se cantonner
dans le classique et à ne pas exploiter toutes
les ressources de la loi.
Il faut mentionner également,
les problèmes de procédure qui rendent
difficile l'application, par exemple, de ce que prévoit
la loi de 1987 (perquisitions de nuit, allongement de
la garde à vue), car toutes les réformes
actuelles du système judiciaire vont dans le
sens contraire. Pour ce qui est de l'injonction thérapeutique,
le manque de moyens, empêche dans la réalité
l'extension concrète de cette mesure.
Enfin, il y a aussi la pesanteur des
moeurs, on hésite à poursuivre lorsqu'il
y a dans les médias, ou ailleurs, des incitations
à consommer car cela est perçu comme allant
à l'encontre de la sacro sainte liberté
d'expression."
ETAT
DES LIEUX
A ce jour, plus de 30 ans
après sa promulgation, faute d'avoir été
comprise et faute d'avoir été dotée
des mesures et moyens matériels nécessaires,
la loi de 1970 est très peu appliquée
ou mal appliquée quand elle l'est, ce qui explique,
en partie, l'aggravation du fléau.
On ne peut dire qu'il y ait une politique
de répression rigoureuse.
La circulaire Peyrefitte de 1978 a
pratiquement dépénalisé de fait
l'usage du cannabis.
Les sanctions pénales prévues
pour les trafiquants professionnels - de maximum 5 à
10 ans de prison - ont été régulièrement
allégées, par la relative clémence
des magistrats et par le jeu des réductions des
peines pour bonne conduite. Un an ou deux ans de prison
effective est dérisoire en comparaison des bénéfices
réalisés par les organisateurs du trafic
et des récompenses attribuées par eux,
à leur sortie de prison, aux intermédiares
"muet".
En 1994, la loi a aggravé les
peines de prison, jusqu'à 20 et 30 ans. Il ne
semble pas qu'elle soit appliquée jusqu'à
présent.
Dans les faits, quelles sont les articles
de lois applicables?
Au Code Pénal
Production et grand trafic
Art 222-34 - Création, direction
d'un groupement
Art 222-35 - Production ou fabrication
Art 222-36 - Importation
Art 222-37 - Acquisition, détention,
offre, cession
Art 324-1 - Blanchiment des produits
financiers
Trafic Local "Deal de Rue"
Art 222-39 - Peines maximales 5 ans
d'emprisonnement, 106000 euros d'amende - Peine portée
à 10 ans si l'acheteur est mineur ou si la vente
a lieu près d'un établissement d'enseignement.
Art 227-18 - Provocation des mineurs
à l'usage
Peines maximales 5 ans d'emprisonnement, 106000 euros
d'amende - Peines portées à 7 ans et 152000
euros si le mineur a moins de 15 ans au trafic
Utilisation d'un mineur pour transporter, détenir,
offrir et céder des stupéfiants - Peines
maximales 7 ans d'emprisonnement, 152000 euros d'amende
- Peines portées à 10 ans et 304000 euros
si le mineur a moins de 15 ans
Art 222-39-1 - Ressources injustifiées
- Ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant
à son train de vie
Au Code de la Santé Publique
L.628 - Usage illicite - Consommation
de substances stupéfiantes - Peines maximales
2 mois à 1 an d'emprisonnement - 75 à
2200 euros d'amende
L'injonction thérapeutique est
un acte d'assistance à personne en danger. Le
procureur peut ne pas poursuivre et enjoindre au toxicomane
de se soigner.
L.630 - Incitation à usage
Peines maximales 2 à 5 ans d'emprisonnement,
76000 euros d'amende
Peines portées à 5 ans d'emprisonnement,
106000 euros d'amende si la cible est mineur et a plus
de 15 ans
Peines portées à 7 ans d'emprisonnement,
152000 euros d'amende si la cible est mineur et a moins
de 15 ans ou si a lieu aux abords d'un établissement
scolaire.
En réalité, depuis 30
ans, les kiosques à journaux, les libraires,
les grandes surfaces sont plein de revues et de libres
incitant à l'usage. Il en est de même pour
les disques, la télévision et les films.
Des animateurs de télé se vantent souvent
de leur consommation de cannabis en affirmant que c'est
sans danger.
Un contravenant provocateur connu tel
que Galland, président du CIRC, a été
condamné 3 fois ces dernières années,
à chaque fois à 6 mois de prison avec
sursis et à une amende dérisoire de quelques
centaines d'euros.
Trop souvent le parquet ne retient
pas la plainte des parties civiles. Quand est-ce qu'un
ministre de la justice rappellera-t-il aux magistrats
qu'ils sont payés pour appliquer la loi?
On poursuit, à juste titre,
avec sévérité, le racisme, le sexisme,
etc. Mais l'incitation à usage de drogue qui
hypothèque l'avenir de dizaines de milliers de
jeunes ne semble pas préoccuper la justice.
DEPENALISATION,
LEGALISATION, DECRIMINALISATION ?
La France étant
signataire des conventions de New York du 30 mars 1961
et de Vienne du 19 Décembre 1988 (qui étant
le système de 1961 aux substances psychotropes)
doit se conformer aux décisions de la commission
des stupéfiants qui fixe annuellement la liste
des produits devant être inscrits au tableau des
stupéfiants.
Elle s'engage également, à
partir du moment où un produit est inscrit sur
cette liste, à le prohiber.
Légalisation
Elle consisterait à supprimer
la prohibition qui frappe un produit, et à le
rendre légal. Légaliser le cannabis équivaudrait
à dire que ce n'est plus une substance dont la
production, l'importation, l'usage et le commerce sont
illicites.
En principe, donc il n'est pas possible de légaliser
une drogue si la France veut respecter ses engagements.
Dépénalisation
Selon les deux conventions ci-dessus,
les états s'engagent à incriminer pénalement
la production, l'importation, le trafic.
En ce qui concerne l'usage et la détention en
vue de l'usage personnel, ils ont le choix entre l'incrimination
(qualification pénale) comme en France actuellement
ou le traitement sanitaire ou administratif.
Dépénaliser l'usage d'une drogue revient
donc à décider que cet usage ne constituera
plus une infraction pénale.
"Décriminalisation"
C'est une notion purement technique.
Le crime est une des trois catégories juridiques
d'infractions, avec le délit et la contravention.
Décriminaliser une infraction consiste donc pour
le législateur à décider qu'elle
deviendra un délit, ce qui peut éventuellement
ne rien changer sur le plan de la répression.
Avant le 1/3/1994, l'importation de stupéfiants
était un déli puni de 30 ans de prison.
Depuis c'est un crime, mais la peine est toujours de
30 ans. La différence principale est d'ordre
procédural (jugement par la cour d'assises).
La dépénalisation - Un faux problème
Si le cannabis était dépénalisé
demain, est-ce que son usage serait moins dangereux
pour les jeunes?
L'usage de l'alcool et du tabac est
licite. Pourtant, il ya un consensus pour déplorer
son usage de plus en plus fréquent par les jeunes
et les dégats que cela entraîne. Les mêmes
qui veulent la légalisation du cannabis font
le procès de l'alcool et du tabac.
La seule question qu'un adulte et un
citoyen, à plus forte raison un politique responsable,
devrait se poser est: "Quel intérêt
y a-t-il à proposer l'accès libre du cannabis
aux adolescents et aux jeunes?"
Quest-ce qu'on leur apporte en dépénalisant
le Cannabis:
- Le bonheur? Non, les paradis artificiels ne peuvent
faire que des drogués malheureux
- La liberté? Non, l'esclavage
- Le talent? Non, la déchéance physique
et psychique
Mais nous dira-t-on actuellement, seuls
6 à 7% de ceux qui consomment régilièrement
du cannabis vont tomber dans la toxicomanie. Ceux qui
disent cela semble vouloir ignorer que cela représente
environ 42000 jeunes vies de 15 à 18 ans, garçons
ou filles, gachées.
Alors, qu'est-ce qui pousse une minorité
d'activistes dans ce pays à hurler haut et fort:
"Soyons modernes: dépénalisons, légalisons."
En fait d'être modernes, cee ne sont que les avant-gardes
de la décadence.
Que les trafiquants veulent la dépénalisation,
on le comprend. Sur le plan personnel, cela leur permet
de devenir d'honnêtes négociants ayant
pignon sur rue. Sur le plan financier, ils rêvent
de développer des chaînes de coffee shops
qui leur rapporteront encore plus par un plus grand
nombre de clients captifs, car dépendants.
Que le lobby idéologique post soixante-huitard
veule la dépénalisation, on le comprend
aussi. Ce sont des irresponsables murés dans
leur idéologie dépassée. Pour certains,
c'est même devenu leur fond de commerce. Ils ne
pensent qu'au triomphe de leur idéologie, au
confort de quelques centaines de milliers d'adultes.
Ils en oublient que le problème n'est pas celui
des adultes mais celui du danger pour les adolescents
de 11 à 15 ans, initiés au cannabis par
leur exemple. Adultes égoistes, ils sont indifférents
aux menaces et au risque que le cannabis fait peser
sur l'avenir de ces enfants.
Quand au lobby psychiatrique, médiatique
et politique, une partie est motivée par l'idéologie
comme ci-dessus, les autres exploitent un fond de commerce,
avec raccolage de voix des jeunes. Comment un politique
peut-il prétendre aider les jeunes à se
ccontruire un avenir heureux et proposer le cannabis
en vente libre pour y parvenir? Non seulement cela démontre
leur carence de réflexion et de proposition,
mais agir ainsi est tout simplement criminel. On peut
d'ailleurs constater que les citoyens ont répondu
aux dernières élections présideentielles
et législatives en leur affligeant une défaite
sévère.
L'INJONCTION
THERAPEUTIQUE
L'injonction thérapeutique
Les articles du Code de la Santé
Publique L.628 1, 2 et 3 prévoient que le Procureur
de la République pourra enjoindre au toxicomane
délinquant de subir une cure de désintoxication,
ce qui entreîne la suspension de l'action pénale.
L'article L.628-5 dit que les dépenses
d'aménagement des établissements de cure
ainsi que les frais d'hospitalisation seront pris en
charge par l'Etat.
Les parlementaires avaient ainsi défini
un dispositif judicieux de protection de la personne
humaine et d'assistance à personne en danger.
Qu'en est-il dans les faits?
Jusqu'à ces dernières
années, ce dispositif a été très
peu utilisé par les magistrats,
· soit parce qu'ils étaient persuadés,
à tort, par la "pensée unique"
dominante, qu'on ne guérit pas un toxicomane
contre sa volonté - Ils méconaissaient
ainsi le rôle majeur de la suppression du produit
grâce au sevrage, volontaire ou non.
· soit par ceux qui souhaitaient l'utiliser parce
qu'ils en étaient empêchés du fait
de l'insuffisance criante en centres d'accueils adaptés.
· soit qu'ils se contentent maintenant de prescrire
des produits de substitution
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